Arrêté du 8 juin 2026 · Article

Article 11-2-1-5T

Article en vigueur depuis le 24 juin 2026.

TexteArrêté du 8 juin 2026
Rattachement
Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation
  1. Annexe
  2. Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ
  3. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel
  4. Section 2 : Formation
  5. Sous-section 1 : Obligations générales en matière de formation
IdentifiantLEGIARTI000054298777
Texte parentLEGITEXT000054298302
Référencearticle 11-2-1-5T de l'arrêté du 8 juin 2026 (version du 24 juin 2026)Légifrance →

1. Contenu des attestations de formation

2. I. - Les attestations individuelles de formation contiennent au minimum les informations suivantes :

3. 1° La mention « Attestation individuelle de formation relative à la sûreté aéroportuaire » ;

4. 2° L'identification de l'entreprise ou de l'organisme qui la délivre ;

5. 3° Les nom et prénoms de la personne formée ;

6. 4° La liste, les numéros de validation et la version des cours de formation effectivement suivis par la personne et, pour les formations relatives à l'analyse d'images, le logiciel utilisé ;

7. 5° La mention « formation initiale » ou « formation périodique » ;

8. 6° La durée des formations initiales et périodiques ;

9. 7° La date et le lieu de la délivrance de chaque cours ou formation, ainsi que, hors cas de formation sur ordinateur sans le soutien d'un instructeur, le nom de l'instructeur et sa signature ou celle de son employeur, ou lorsque l'instructeur intervient en tant que sous-traitant, celle de son donneur d'ordre ;

10. 8° Le nom et la signature de l'employeur de la personne formée ; cette dernière disposition ne s'applique pas aux attestations de formation initiale établies préalablement à l'embauche de l'agent.

11. Pour les formations périodiques hors imagerie, l'attestation doit faire apparaitre de façon distincte les informations relatives à la partie théorique et celles relatives à la partie pratique.

12. II. - Les attestations relatives à la formation des personnes ayant un rôle ou une responsabilité en lien avec les cybermenaces telle que prévue au point 11.2.8 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité peuvent ne contenir que les informations suivantes :

13. 1° Les nom et prénoms de la personne formée ;

14. 2° Le nom de l'organisme qui a dispensé la formation ;

15. 3° L'intitulé de la formation ;

16. 4° La date de la formation.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054298777, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.