Arrêté du 8 juin 2026 · Article

Article 11-3-1

Article en vigueur depuis le 24 juin 2026.

TexteArrêté du 8 juin 2026
Rattachement
Section 3 : Certification ou agrément
  1. Annexe
  2. Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ
  3. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel
  4. Section 3 : Certification ou agrément
IdentifiantLEGIARTI000054298447
Texte parentLEGITEXT000054298302
Référencearticle 11-3-1 de l'arrêté du 8 juin 2026 (version du 24 juin 2026)Légifrance →

1. Organisation de la certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ou relevant de la section 12.9 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité

2. La certification et le renouvellement de la certification des compétences théoriques et pratiques des agents qui effectuent les tâches mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ou relèvent du point 12.9 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité sont organisés selon les typologies suivantes, liées aux missions exercées par ces agents.


Typologie

Code

Tâches

Typologie n° 1

T1

11.2.3.2. : inspection-filtrage du fret et du courrier

Typologie n° 2

T2

11.2.3.1. : inspection-filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et
11.2.3.2. : inspection-filtrage du fret et du courrier, et
11.2.3.3. : inspection-filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n° 3

T3

11.2.3.1. : inspection-filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n° 4

T4

11.2.3.1. : inspection-filtrage des bagages de soute

Typologie n° 5

T5

11.2.3.1. : inspection-filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et
11.2.3.3. : inspection-filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n° 6

T6

11.2.3.1. : inspection-filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés, et
11.2.3.3. : inspection-filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et
11.2.3.4. : inspections des véhicules, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n° 7

T7

11.2.3.1. : inspection-filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et
11.2.3.3. : inspection-filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et
11.2.3.4. : inspections des véhicules, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n° 8

T8

11.2.3.3. : inspection-filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport.

Typologie n° 9

T9

11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

Typologie n° 10

T10

11.2.3.1. : inspection-filtrage des personnes, des bagages de cabine, des articles transportés et des bagages de soute, et
11.2.3.2. : inspection-filtrage du fret et du courrier, et
11.2.3.3. : inspection-filtrage du courrier et du matériel des transporteurs aériens, des approvisionnements de bord et des fournitures d'aéroport, et
11.2.3.4. : inspections des véhicules, et
11.2.3.5. : contrôles d'accès à un aéroport et opérations de surveillance et de patrouille.

3. Sans préjudice des conditions de certification initiale, fixées par le II de l'article 4 de l'arrêté du 1 er septembre 2025 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité et aux activités de recherches privées, en vue de l'obtention d'une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité « sûreté de l'aviation civile », chaque typologie, à l'exception de la typologie n° 9, se décline au choix du candidat avec ou sans analyse d'images, pour l'obtention ou le renouvellement d'une certification.

4. La typologie n° 9 ne comprend pas d'analyse d'images.

5. Les sessions d'examen sont surveillées par une personne indépendante de tout organisme délivrant les formations mentionnées au point 11.2.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité.

Aller plus loin

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