Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel
Section 3 : Certification ou agrément
IdentifiantLEGIARTI000054298455
Texte parentLEGITEXT000054298302
Référencearticle 11-3-5 de l'arrêté du 8 juin 2026 (version du 24 juin 2026)Légifrance →
1. Absence de renouvellement de certification d'un agent
2. En l'absence de renouvellement ou en cas d'échec lors du processus de renouvellement de certification d'un agent dans un délai maximum de trois mois suivant la date de fin de validité de sa certification, ce dernier ne peut plus exercer de tâches pour lesquelles cette certification est requise. Il est tenu de suivre une formation initiale pour obtenir à nouveau la certification souhaitée.
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