Arrêté du 8 juin 2026 · Article

Article 11-5-1

Article en vigueur depuis le 24 juin 2026.

TexteArrêté du 8 juin 2026
Rattachement
Section 5 : Qualification des instructeurs
  1. Annexe
  2. Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ
  3. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel
  4. Section 5 : Qualification des instructeurs
IdentifiantLEGIARTI000054298465
Texte parentLEGITEXT000054298302
Référencearticle 11-5-1 de l'arrêté du 8 juin 2026 (version du 24 juin 2026)Légifrance →

1. Qualification des instructeurs des personnes relevant des points 11.2.2, 11.2.3.6 à 11.2.3.11, 11.2.6.2 et 11.2.6.7, ainsi que du point 11.2.4 lorsqu'elles supervisent directement les agents mentionnés aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité

2. I. - L'employeur des agents qui suivent les formations liées aux tâches énumérées aux points 11.2.2, 11.2.3.6 à 11.2.3.11, 11.2.6.2, 11.2.7, ainsi qu'au point 11.2.4 pour la supervision directe des agents mentionnées aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, s'assure que l'instructeur chargé de dispenser la formation est qualifié, avant de lui confier la réalisation d'une session de formation. Il tient à jour et à la disposition des services compétents de l'Etat la liste des instructeurs qualifiés auxquels il fait appel.

3. II. - Pour devenir instructeur qualifié, une personne doit remplir, depuis moins de trois ans, les conditions suivantes :

4. 1° Soit avoir suivi une formation initiale dispensée par l'ENAC ;

5. 2° Soit remplir les conditions cumulatives suivantes :

6. a) Avoir suivi avec succès la formation définie au point 11.2.2 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité ;

7. b) Avoir suivi avec succès une formation à la pédagogie ;

8. c) Détenir une expérience pratique dans les fonctions d'exécution relevant d'au moins un des points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité ; cette expérience est d'une durée minimale de six mois, continus ou discontinus ;

9. d) Le cas échéant, pour chacune des formations que l'instructeur souhaite dispenser mais pour lesquelles il ne remplit pas la condition d'expérience prévue au précédent alinéa :

10. i. Avoir lui-même suivi avec succès la formation en présentiel ; et

11. ii. Avoir réalisé une séance d'observation sur le terrain d'au moins deux heures, sous le tutorat d'une entreprise réalisant les activités concernées. Cette séance d'observation fait l'objet d'une attestation signée par la personne ayant assuré le tutorat ;

12. e) Avoir préparé et dispensé un cours relevant de l'un des points 11.2.2, 11.2.3.6 à 11.2.3.11, 11.2.4, 11.2.6.2 et 11.2.7 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, sous tutorat d'un instructeur qualifié ou certifié en sûreté de l'aviation civile. Les attestations de formation émises à l'issue de ce cours sont co-signées par l'instructeur sous tutorat et le tuteur. La préparation et la dispense de ce cours font l'objet d'une attestation du tuteur.

13. III. - Pour maintenir sa qualification, l'instructeur doit remplir les conditions cumulatives suivantes :

14. 1°Suivre avec succès, a minima tous les trois ans, une formation périodique lui permettant d'actualiser ses compétences pédagogiques ainsi que ses connaissances réglementaires relatives aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité ;

15. 2° Dispenser au moins un cours par an relevant de l'un des points 11.2.2, 11.2.3.6 à 11.2.3.11, 11.2.4, 11.2.6.2 et 11.2.7 de la même annexe ;

16. 3° Réaliser, a minima une fois par an, une séance d'observation sur le terrain d'au moins deux heures sous le tutorat d'une entreprise réalisant les activités relevant de l'un des points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 de la même annexe ; cette séance d'observation fait l'objet d'une attestation de la personne ayant assuré le tutorat ;

17. 4° Assister, a minima tous les trois ans, au colloque des instructeurs organisé par le ministre chargé de l'aviation civile ou à une séance de retour d'expérience et d'actualisation des connaissances organisée par son employeur ou son donneur d'ordres.

18. IV. - Avant d'exercer, un instructeur qualifié se déclare ou fait l'objet d'une déclaration par son employeur auprès du ministre chargé des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054298465, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.