Arrêté du 8 juin 2026 · Article

Article 11-5-2

Article en vigueur depuis le 24 juin 2026.

TexteArrêté du 8 juin 2026
Rattachement
Section 5 : Qualification des instructeurs
  1. Annexe
  2. Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ
  3. Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel
  4. Section 5 : Qualification des instructeurs
IdentifiantLEGIARTI000054298467
Texte parentLEGITEXT000054298302
Référencearticle 11-5-2 de l'arrêté du 8 juin 2026 (version du 24 juin 2026)Légifrance →

1. Formation des instructeurs certifiés

2. Les instructeurs chargés de dispenser la formation prévue aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 ainsi qu'au point 11.2.4 sauf au cas d'une formation d'agents supervisant directement les agents visés aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 et 11.2.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, et remplissant les conditions fixées au point 11.5.1 de cette même annexe, suivent :

3. 1° Pour chaque module de certification, des formations initiales et périodiques délivrées sous l'autorité du ministre chargé de l'aviation civile ;

4. 2° Une sensibilisation à la détection du comportement atypique.

5. L'instructeur suit une formation initiale avant de se présenter à un examen de certification initiale. Cette formation est réalisée dans les 6 mois précédant la date d'examen sollicitée.

6. Pour être admis en formation initiale, un candidat doit réussir des tests visant à vérifier qu'il possède les compétences cognitives lui permettant, d'une part, d'assimiler et de transmettre des contenus complexes et normés et, d'autre part, d'animer des séquences pédagogiques conformes aux exigences règlementaires applicables.

7. L'instructeur suit des formations périodiques relatives aux modules auxquels il est certifié deux fois par période de cinq ans, au cours de la troisième et de la cinquième année suivant la date de sa certification ou du renouvellement de sa certification à chacun des modules.

8. Ces formations incluent notamment et en tant que de besoin :

9. 1° La présentation et la manipulation d'armes neutralisées, montées et démontées, ainsi que de simulants d'explosifs et d'engins explosifs improvisés factices ;

10. 2° La présentation des moyens de dissimulation des explosifs, notamment dans les équipements électroniques ;

11. 3° Des formations pratiques portant sur les palpations et les fouilles manuelles de bagages et de véhicules ;

12. 4° Des formations pratiques sur l'utilisation des équipements.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054298467, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.