Arrêté du 8 juin 2026 · Article

Article 12-0-1-4

Article en vigueur depuis le 24 juin 2026.

TexteArrêté du 8 juin 2026
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales relatives aux équipements de sûreté
  1. Annexe
  2. Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ
  3. Chapitre 12 : Equipements de sûreté
  4. Section 0 : Certification des équipements de sûreté
  5. Sous-section 1 : Dispositions générales relatives aux équipements de sûreté
IdentifiantLEGIARTI000054298807
Texte parentLEGITEXT000054298302
Référencearticle 12-0-1-4 de l'arrêté du 8 juin 2026 (version du 24 juin 2026)Légifrance →

1. Obligations des entités utilisant des équipements de sûreté

2. Des entités utilisant les équipements de sûreté :

3. 1° Utilisent des équipements de sûreté certifiés et disposent pour chacun d'eux d'un certificat individuel valide ou d'un certificat de type valide lorsque seul celui-ci est requis ;

4. 2° Assurent la maintenance des équipements de sûreté selon les recommandations établies par les constructeurs d'équipements ou leurs distributeurs ;

5. 3° Procèdent à la vérification du bon fonctionnement des équipements à l'exception de la bibliothèque d'images fictives ou d'images de menaces, avant chaque mise en service et au minimum une fois par jour lorsqu'ils fonctionnent, ainsi qu'après toute opération de maintenance, selon les procédures approuvées par le directeur général de l'aviation civile et applicables à la catégorie d'équipement concernée. Lorsque cette vérification est insatisfaisante, les entités corrigent le fonctionnement préalablement à toute nouvelle utilisation de cet équipement ;

6. 4° Adressent au directeur général de l'aviation civile, pour toute installation ou réinstallation d'un équipement de sûreté doté d'un certificat individuel, un compte-rendu d'installation dudit équipement dans un délai de quinze jours maximum après leur installation. Ce compte-rendu mentionne le type de l'équipement, son numéro de série, sa localisation précise, l'ensemble des réglages effectués, des contrôles réalisés et leur résultat pour garantir son parfait fonctionnement.

7. Les exploitants d'aérodrome utilisant des équipements intégrant un système d'inspection-filtrage des bagages de soute procèdent à leur mise en place après avis du directeur général de l'aviation civile. Cet avis porte sur les performances en détection et en fausse alarme desdits équipements, sur leurs réglages, sur les conditions de leur installation, de leur compatibilité entre eux et de leur maintenance. Cet avis porte également sur l'architecture et sur la disponibilité des systèmes de traitement des bagages en vue de leur examen primaire et complémentaire par les équipements de détection.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054298807, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.