Arrêté du 8 juin 2026 · Article

Article 12-0-2-4T

Article en vigueur depuis le 24 juin 2026.

TexteArrêté du 8 juin 2026
Rattachement
Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté
  1. Annexe
  2. Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ
  3. Chapitre 12 : Equipements de sûreté
  4. Section 0 : Certification des équipements de sûreté
  5. Sous-section 2 : Certification de type d'équipement de sûreté
IdentifiantLEGIARTI000054298829
Texte parentLEGITEXT000054298302
Référencearticle 12-0-2-4T de l'arrêté du 8 juin 2026 (version du 24 juin 2026)Légifrance →

1. Suspension et retrait d'un certificat de type d'équipement de sûreté

2. I. - Un certificat de type d'équipement de sûreté peut être suspendu par le directeur général de l'aviation civile lorsqu'une non-conformité avec de graves déficiences au sens de l'annexe II au règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 susvisé affectant au moins deux équipements de sûreté du type concerné est constatée.

3. II. - La suspension a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté concerné. Le cas échéant, il est sursis à statuer sur les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type.

4. III. - Lorsque le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, ne peut durablement mettre en œuvre les mesures correctives de nature à lever toutes les non-conformités affectant l'ensemble des équipements concernés, le certificat de type est retiré.

5. IV. - Le retrait a pour effet d'interdire au constructeur de l'équipement de sûreté, ou à son distributeur, la fourniture de tout nouvel exemplaire de l'équipement de sûreté. Le cas échéant, les demandes de certificat individuel en cours d'instruction, relatives à ce certificat de type, sont rejetées. Pour les types d'équipements de sûreté soumis à la seule certification de type, le retrait a pour effet d'interdire l'utilisation des équipements concernés.

6. V. - Dans les cas de décision de suspension ou de retrait d'un certificat de type, le directeur général de l'aviation civile peut décider de suspendre ou de retirer les certificats individuels afférents.

7. VI. - Le constructeur de l'équipement de sûreté, ou son distributeur, doit porter la décision de suspension ou de retrait précitée à la connaissance des entités utilisant les équipements individuels issus du type déficient dans les meilleurs délais.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054298829, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.