RattachementSection 4 : Equipements de détection d'explosifs
Annexe
Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ
Chapitre 12 : Equipements de sûreté
Section 4 : Equipements de détection d'explosifs
IdentifiantLEGIARTI000054298489
Texte parentLEGITEXT000054298302
Référencearticle 12-4-1T de l'arrêté du 8 juin 2026 (version du 24 juin 2026)Légifrance →
1. Enregistrement des images complètes des bagages ayant provoqué une alarme
2. Tout équipement de détection d'explosifs des bagages de soute installé à compter du 1 er janvier 2015 enregistre les images complètes des bagages ayant provoqué une alarme ainsi que la décision de l'agent de sûreté prise en conséquence. A ces images sont ajoutées les informations relatives à la date et à l'heure de l'évènement ainsi que la destination du bagage. La durée de conservation de ces enregistrements est fixée à cinq jours.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.