RattachementSous-section 3 : Exigences de formation
Annexe
Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ
Chapitre 12 : Equipements de sûreté
Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs
Sous-section 3 : Exigences de formation
IdentifiantLEGIARTI000054298583
Texte parentLEGITEXT000054298302
Référencearticle 12-9-3-6 de l'arrêté du 8 juin 2026 (version du 24 juin 2026)Légifrance →
1. Validité des cours et visite sur site
2. L'approbation des cours de formation des conducteurs de chiens doit être renouvelée à intervalles réguliers ne dépassant pas 5 ans. La procédure comporte une vérification sur place afin de s'assurer que le centre de formation satisfait aux exigences et aux conditions de maintien de cette approbation.
3. La vérification comporte notamment les locaux dans lesquels sont dispensés des formations théoriques et pratiques, le matériel à disposition des instructeurs y compris le matériel requis en fonction des environnements de travail sollicités, la gestion et le stockage des explosifs, le lieu de vie des chiens tel que chenil et infirmerie.
Aller plus loin
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