RattachementSous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail « Inspection-filtrage du fret et du courrier » en déambulation libre
Annexe
Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ
Chapitre 12 : Equipements de sûreté
Section 9 : Chiens détecteurs d'explosifs
Sous-section 4 : Dispositions applicables à l'environnement de travail « Inspection-filtrage du fret et du courrier » en déambulation libre
IdentifiantLEGIARTI000054298585
Texte parentLEGITEXT000054298302
Référencearticle 12-9-4-1T de l'arrêté du 8 juin 2026 (version du 24 juin 2026)Légifrance →
1. Conditions d'inspection-filtrage des fûts scellés de cinq litres et plus
2. L'inspection-filtrage des fûts scellés non soudés de cinq litres et plus est réalisée par les équipes cynotechniques disposant d'un certificat individuel pour l'environnement de travail « Inspection-filtrage du fret et courrier ».
3. L'inspection est réalisée uniquement sur les fûts de cinq litres et plus dont le contenu a fait l'objet d'un confinement d'au moins 24 heures avant ladite inspection.
4. Cette période de confinement de 24 heures est attestée par un seul agent habilité. Les informations relatives à la période de confinement sont enregistrées et conservées pendant un mois par cet agent habilité. Elles sont également transmises au conducteur de chien qui met en œuvre l'inspection-filtrage des fûts scellés.
5. Lors de l'inspection, le chien détecteur d'explosifs doit avoir accès aux ouvertures de chacun des fûts.
Aller plus loin
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