Arrêté du 8 juin 2026 · Article

Article 5-3-1I-T

Article en vigueur depuis le 24 juin 2026.

TexteArrêté du 8 juin 2026
Rattachement
Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages
  1. Annexe
  2. Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ
  3. Chapitre 5 : Bagages de soute
  4. Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages
IdentifiantLEGIARTI000054298819
Texte parentLEGITEXT000054298302
Référencearticle 5-3-1I-T de l'arrêté du 8 juin 2026 (version du 24 juin 2026)Légifrance →

1. Vérification de concordance

2. I. - L'entreprise de transport aérien :

3. 1° Vérifie la concordance, pour le vol sur lequel le passager est enregistré, entre les trois éléments suivants :

4. a) Un des documents suivants pour attester l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour, le permis de conduire ou la carte d'identité numérique de l'application France Identité ;

5. b) Le titre de transport ;

6. c) La carte d'embarquement valable ;

7. 2° S'assure que chaque bagage de soute du passager comporte la mention du nom du titulaire du titre de transport.

8. II. - Dans le cas où le passager présente lui-même son bagage à l'inspection-filtrage, sans surveillance de l'entreprise de transport aérien, l'entité responsable de l'inspection-filtrage procède à une vérification de concordance entre l'étiquette du bagage enregistré et la carte d'embarquement valable pour le vol considéré.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054298819, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.