RattachementSection 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages
Annexe
Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ
Chapitre 5 : Bagages de soute
Section 3 : Procédure de vérification de concordance entre passagers et bagages
IdentifiantLEGIARTI000054298819
Texte parentLEGITEXT000054298302
Référencearticle 5-3-1I-T de l'arrêté du 8 juin 2026 (version du 24 juin 2026)Légifrance →
1. Vérification de concordance
2. I. - L'entreprise de transport aérien :
3. 1° Vérifie la concordance, pour le vol sur lequel le passager est enregistré, entre les trois éléments suivants :
4. a) Un des documents suivants pour attester l'identité du passager : la carte nationale d'identité, le passeport, le titre de séjour, le permis de conduire ou la carte d'identité numérique de l'application France Identité ;
5. b) Le titre de transport ;
6. c) La carte d'embarquement valable ;
7. 2° S'assure que chaque bagage de soute du passager comporte la mention du nom du titulaire du titre de transport.
8. II. - Dans le cas où le passager présente lui-même son bagage à l'inspection-filtrage, sans surveillance de l'entreprise de transport aérien, l'entité responsable de l'inspection-filtrage procède à une vérification de concordance entre l'étiquette du bagage enregistré et la carte d'embarquement valable pour le vol considéré.
Aller plus loin
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