Référencearticle 5-4-2I-T de l'arrêté du 8 juin 2026 (version du 24 juin 2026)Légifrance →
1. Disposition concernant l'emport d'une arme à feu
2. En cas d'emport d'une arme à feu, l'entreprise de transport aérien s'assure que le passager présente :
3. 1° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'arme transportée est déchargée et rendue non utilisable immédiatement, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'un de ses éléments ;
4. 2° L'ensemble des documents autorisant le passager à détenir, porter et transporter l'arme à feu ;
5. 3° L'arme à feu dans un étui sécurisé.
6. Si les 1°, 2° et 3° du présent article ne sont pas respectés, l'entreprise de transport aérien refuse de transporter l'arme à feu.
7. L'entreprise de transport aérien met à disposition du passager une déclaration sur l'honneur qu'il devra compléter et présenter.
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