Référencearticle 5-4-3I-T de l'arrêté du 8 juin 2026 (version du 24 juin 2026)Légifrance →
1. Autorisation de transport de munitions en bagages de soute
2. Les entreprises de transport aérien peuvent autoriser les passagers à transporter, en tant que bagage de soute, les munitions classées par la nomenclature ONU aux références n° 0012 (cartouches à projectile inerte pour armes) ou n° 0014 (cartouches à blanc pour armes), à l'exclusion des munitions contenant des projectiles explosifs ou incendiaires.
3. La masse brute totale des munitions transportées par le passager ne doit pas excéder 5 kg.
4. Les munitions sont présentées à l'enregistrement dans un colis solidement emballé.
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