1. Protection des bagages de soute soumis à l'enregistrement déporté
2. I. - Dès la remise des bagages de soute par le passager et jusqu'à leur remise à l'exploitant d'aérodrome, l'entreprise de transport aérien s'assure :
3. 1° Qu'aucune personne non autorisée n'a accès aux bagages de soute dont il a la charge ;
4. 2° Qu'aucun article n'est introduit ou retiré des bagages de soute par une autre personne que leur propriétaire ;
5. 3° Que les bagages de soute sont scellés ;
6. 4° Que les bagages de soute sont chargés dans des véhicules dotés d'espaces de chargement sécurisés par l'apposition de scellés.
7. II. - A l'issue des opérations mentionnées au I du présent article, l'entreprise de transport aérien consigne les informations suivantes :
8. 1° Le jour et l'heure du départ du véhicule ;
9. 2° L'immatriculation du véhicule ;
10. 3° L'identité du chauffeur conduisant le véhicule ;
11. 4° Les numéros d'identification des scellés apposés conformément au 3° et 4° du I du présent article ;
12. 5° Le cas échéant, le nom et la signature de la personne qui a effectué le chargement des bagages de soute dans le véhicule.