RattachementSection 5 : Enregistrement déporté des bagages de soute
Annexe
Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ
Chapitre 5 : Bagages de soute
Section 5 : Enregistrement déporté des bagages de soute
IdentifiantLEGIARTI000054298415
Texte parentLEGITEXT000054298302
Référencearticle 5-5-5I-T de l'arrêté du 8 juin 2026 (version du 24 juin 2026)Légifrance →
1. Altération des scellés
2. En cas d'altération ou de suspicion d'altération d'un scellé apposé conformément aux 3° et 4° du I de l'article 5-5-3 de la présente annexe, les bagages de soute soumis à l'enregistrement déporté ne sont pas inspectés-filtrés.
3. Dans ce cas, l‘entreprise de transport aérien :
4. 1° Est responsable de la remise de ces bagages à leurs propriétaires selon une procédure prévue dans son programme de sûreté ;
5. 2° Informe immédiatement les services de l'Etat chargés de la surveillance et du contrôle de la mise en œuvre des mesures de sûreté sur l'aérodrome ;
6. 3° Conserve les informations relatives à cette altération ou suspicion d'altération pendant une durée d'un an minimum.
Aller plus loin
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