Arrêté du 8 juin 2026 · Article

Article 8-2T

Article en vigueur depuis le 24 juin 2026.

TexteArrêté du 8 juin 2026
Rattachement
Chapitre 8 : Approvisionnements de bord
  1. Annexe
  2. Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ
  3. Chapitre 8 : Approvisionnements de bord
IdentifiantLEGIARTI000054298641
Texte parentLEGITEXT000054298302
Référencearticle 8-2T de l'arrêté du 8 juin 2026 (version du 24 juin 2026)Légifrance →

1. Modalité de maintien de la désignation de fournisseur connu

2. En application du point 8.1.4.5 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 précité, la validation de la mise en œuvre du programme de sûreté confirmant l'absence de déficiences prend la forme d'une visite du fournisseur sur place tous les deux ans par un validateur de sûreté aérienne de l'Union européenne, certifié à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile. Cette validation est réalisée conformément aux dispositions prévues au II de l'article 8-1 de la présente annexe.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054298641, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.