Arrêté du 8 juin 2026 · Article

Article B-3I-T

Article en vigueur depuis le 24 juin 2026.

TexteArrêté du 8 juin 2026
Rattachement
Chapitre B Programmes de sûreté
  1. Annexe
  2. Titre 1ER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. Chapitre B Programmes de sûreté
IdentifiantLEGIARTI000054298595
Texte parentLEGITEXT000054298302
Référencearticle B-3I-T de l'arrêté du 8 juin 2026 (version du 24 juin 2026)Légifrance →

1. Assurance qualité interne

2. I. - Dans le cadre de l'assurance qualité mentionnée au 4° de l'article B-2 de la présente annexe, l'entité doit, notamment :

3. 1° Désigner une personne responsable en matière d'assurance qualité, indépendante des responsables des tâches opérationnelles, chargée de surveiller la conformité des mesures de sûreté mises en œuvre avec l'ensemble des exigences, normes et procédures applicables ; et

4. 2° Un programme d'assurance qualité, incluant toutes les actions préétablies et systématiques nécessaires pour s'assurer de la conformité de l'exécution de l'ensemble des mesures de sûreté en accord avec les exigences réglementaires applicables et les procédures de l'entité. Ce programme décrit les procédures et consignes de contrôle de l'exécution des mesures de sûreté, incluant notamment les éléments suivants :

5. a) Les types de contrôles réalisés par domaines et mesures de sûreté couvertes, leur fréquence et les personnes chargées de leur mise en œuvre ;

6. b) Modalités de définition et de suivi des actions correctives visant à corriger les non-conformités potentielles identifiées au cours de ces contrôles, ainsi que les modalités de vérification de l'efficacité de ces actions ;

7. c) Modalités d'évaluation des résultats du programme d'assurance qualité et de son efficacité ;

8. d) Le système d'enregistrements relatifs au programme d'assurance qualité.

9. II. - Le dispositif d'assurance qualité comporte un système de retour d'information aux responsables mentionnés au 2° de l'article B-2 de la présente annexe.

10. III. - Les entités mentionnées à l'article B-1 de la présente annexe, ainsi que les entités fournissant les services mentionnés à l'article R. 6326-1 du code des transports :

11. 1° Etablissent un dispositif interne de rapport et d'analyse relatif aux événements intéressant la sûreté ;

12. 2° Sur la base de cette analyse, déterminent les mesures qui doivent, le cas échéant, être adoptées pour améliorer la sûreté ;

13. 3° Rapportent, dans des délais raisonnables, au ministre chargé de l'aviation civile, les événements intéressant la sûreté, leur analyse et les mesures d'amélioration adoptées ; les modalités de transmission sont consultables sur le site internet du ministre chargé de l'aviation civile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054298595, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.