RattachementPARTIE 3 : DURÉES MINIMALES DE FORMATION SUR LE TAS RELATIVE À L'UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS
Annexe
Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ
Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel
Section 8 : Port de l'uniforme
PARTIE 3 : DURÉES MINIMALES DE FORMATION SUR LE TAS RELATIVE À L'UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS
IdentifiantLEGIARTI000054298783
Texte parentLEGITEXT000054298302
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 8 juin 2026 (version du 24 juin 2026)Légifrance →
1. Les équipements listés ci-dessous sont définis à l'article 12-0-1-2 de la présente annexe.
Portique de détection de métaux
0 h 15
Détecteur de métaux portatif
0 h 15
Equipement d'imagerie radioscopique simple vue ou multi vues
3 h 30
Equipement de détection d'explosifs dans les bagages de cabine de normes C1 ou C2
3 h 30 plus 2 heures par équipements différents
Equipement de détection d'explosifs dans les bagages de cabine répondant au moins à la norme C3 et équipement de détection d'explosifs dans les bagages de soute de norme 3 répondant au moins à la norme 3.0
7 heures plus 2 heures par équipements différents
Equipement de détection de traces d'explosifs
0 h 15
Equipement d'inspection-filtrage des liquides, aérosols et gels
0 h 20
Détecteur de métaux
0 h 15
Scanner de sûreté
0 h 15
Détecteur de métaux pour chaussures
0 h 15
2. Sans préjudice des dispositions concernant les équipements de détection d'explosifs, pour tout nouvel équipement au concept d'opération différent, une nouvelle formation sur le tas d'une durée minimale de 0 h 10 est suivie.
Aller plus loin
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