RattachementPARTIE 5 : DURÉES ET PÉRIODICITÉS MINIMALES DES FORMATIONS PÉRIODIQUES HORS IMAGERIE
Annexe
Titre 2 : MESURES DE SÛRETÉ
Chapitre 11 : Recrutement et formation du personnel
Section 8 : Port de l'uniforme
PARTIE 5 : DURÉES ET PÉRIODICITÉS MINIMALES DES FORMATIONS PÉRIODIQUES HORS IMAGERIE
IdentifiantLEGIARTI000054298799
Texte parentLEGITEXT000054298302
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 8 juin 2026 (version du 24 juin 2026)Légifrance →
1. APPENDICE 11E
2. NOTES MINIMALES POUR L'OBTENTION ET LE RENOUVELLEMENT DE LA CERTIFICATION POUR UNE TYPOLOGIE D'AGENT DE SÛRETÉ DE L'AVIATION CIVILE DÉFINIE À L'ARTICLE 11-3-1 DE LA PRÉSENTE ANNEXE
3. Un candidat obtient sa certification après une formation initiale ou le renouvellement de sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 11-3-1 de la présente annexe s'il obtient les notes minimales suivantes :
Note minimale pour l'évaluation des connaissances théoriques
Note minimale pour l'évaluation des compétences
Note minimale à chaque épreuve d'analyse d'images, le cas échéant
Note minimale moyenne à l'examen de certification
10/20
12/20
12/20
14/20
Aller plus loin
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