RattachementChapitre II : ORGANISATION GÉNÉRALE ET COMPOSITION DU JURY
IdentifiantLEGIARTI000054313353
Texte parentLEGITEXT000054313329
Référencearticle 8 de l'arrêté du 4 juin 2026 (version du 27 juin 2026)Légifrance →
1. L'épreuve orale est notée de 0 à 20.
2. La moyenne de la note de l'épreuve écrite et de l'épreuve orale est établie pour chaque candidat ayant passé les deux épreuves.
3. A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit par ordre de mérite et par spécialité la liste des candidats admis.
4. Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu une note inférieure à 10 sur 20.
5. En cas d'égalité de points entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.
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