RattachementChapitre II : ORGANISATION GÉNÉRALE ET COMPOSITION DU JURY
IdentifiantLEGIARTI000054313483
Texte parentLEGITEXT000054313462
Référencearticle 8 de l'arrêté du 4 juin 2026 (version du 27 juin 2026)Légifrance →
1. L'épreuve orale est notée de 0 à 20.
2. La moyenne de la note de l'épreuve écrite et de l'épreuve orale est établie pour chaque candidat ayant passé les deux épreuves.
3. A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis.
4. Nul ne peut être admis s'il a obtenu une note inférieure à 10 sur 20.
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