Arrêté du 2 juin 2026 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 27 juin 2026.

TexteArrêté du 2 juin 2026
IdentifiantLEGIARTI000054313759
Texte parentLEGITEXT000054313744
Référencearticle 6 de l'arrêté du 2 juin 2026 (version du 27 juin 2026)Légifrance →

1. Il est procédé au remplacement du représentant du personnel élu qui n'est plus en mesure d'exercer son mandat, conformément aux règles suivantes :

2. 1° Lorsqu'un représentant élu titulaire est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est, sur désignation de l'organisation syndicale ayant présenté la liste, remplacé par un des suppléants élus au titre de la même liste ;

3. 2° Lorsqu'un représentant suppléant est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est, sur désignation de l'organisation syndicale ayant présenté la liste, remplacé par l'un des candidats non-élus de la même liste ;

4. 3° En l'absence de possibilité de choisir un représentant sur la liste de candidats, l'organisation syndicale concernée désigne un représentant pour la durée du mandat restant à courir. Ce représentant doit satisfaire, à la date du remplacement, aux conditions exigées pour l'éligibilité des candidats figurant sur la liste déposée par l'organisation syndicale lors de l'élection concernée. Ces conditions seront vérifiées par le service central de l'établissement.

5. Dans tous les cas, le président du conseil d'administration ou de la commission territoriale de la Masse des douanes informe les membres de la désignation du nouveau représentant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054313759, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.