1. Les candidats de nationalité étrangère qui demandent à participer, à titre étranger, à un concours, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 49-2 du décret du 6 juin 1984 susvisé, doivent déposer leur dossier de candidature visé à l'article 5 et les pièces visées à l'article 7 dans les conditions précitées aux mêmes articles. Le dossier de candidature est accompagné d'une autorisation de participation établie par le gouvernement du pays du candidat, datée de l'année du concours.
Arrêté du 15 juin 2026 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 27 juin 2026.
TexteArrêté du 15 juin 2026
IdentifiantLEGIARTI000054313843
Texte parentLEGITEXT000054313827
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