RattachementChapitre II : AUTOSURVEILLANCE ET CAMPAGNES DE MESURE
IdentifiantLEGIARTI000054324036
Texte parentLEGITEXT000054324009
Référencearticle 4 de l'arrêté du 25 juin 2026 (version du 28 juin 2026)Légifrance →
1. Dans le cadre du dispositif d'autosurveillance, la fréquence de prélèvement des échantillons pour une année civile ne peut être inférieure au niveau suivant :
2. 1° Un prélèvement par mois lorsque la masse des substances taxables déterminée pour l'année précédente dans les conditions prévues au second alinéa de l'article D. 213-48-11-2 est égale ou supérieure à 10 kilogrammes ;
3. 2° Un prélèvement par trimestre dans les autres situations.
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