Arrêté du 23 juin 2026 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 28 juin 2026.

TexteArrêté du 23 juin 2026
IdentifiantLEGIARTI000054325591
Texte parentLEGITEXT000054325576
Référencearticle 6 de l'arrêté du 23 juin 2026 (version du 28 juin 2026)Légifrance →

1. Procédure de transfert en cas de perte de la notification

2. En cas de suspension, de restriction ou de retrait de la notification au titre du règlement délégué (UE) 2024/370 du 23 janvier 2024 susvisé, d'un organisme d'évaluation de la conformité mentionné à l'article R. 1321-48-3 du code de la santé publique, le ministre chargé de la santé peut imposer à cet organisme, la mise en œuvre d'une procédure de transfert des dossiers d'évaluation de la conformité vers un ou plusieurs organismes d'évaluation de la conformité notifiés pour le périmètre concerné.

3. L'organisme dont la notification est suspendue ou retirée coopère pleinement à la procédure de transfert et met à disposition, dans un délai maximal de trois mois à compter de la décision, l'ensemble des dossiers techniques notamment les rapports d'évaluation, les résultats d'essais, les certificats et les documents pertinents, dans le respect des exigences de confidentialité.

4. Les organismes d'évaluation de la conformité destinataires du transfert assurent la continuité du traitement des dossiers, et procèdent, le cas échéant, aux vérifications complémentaires nécessaires avant toute décision de certification ou de maintien de certificats existants. En cas de doute sur la satisfaction des exigences du règlement délégué (UE) 2024/370 précité, les organismes d'évaluation de la conformité destinataires du transfert traitent la demande comme une nouvelle certification.

5. Les coûts liés au transfert des dossiers sont supportés par l'organisme dont la notification est suspendue ou retirée, sans préjudice d'un accord contractuel entre les parties concernées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054325591, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.