Arrêté du 15 juin 2026 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 29 juin 2026.

TexteArrêté du 15 juin 2026
IdentifiantLEGIARTI000054326047
Texte parentLEGITEXT000054326014
Référencearticle 6 de l'arrêté du 15 juin 2026 (version du 29 juin 2026)Légifrance →

1. Les données à caractère personnel des stagiaires ou candidats, ayant une finalité administrative relative à leur inscription dans une formation, un examen ou une mise à niveau (recyclage), sont conservées pendant une durée d'un an à compter de la clôture du dossier ou de la fin de la formation, à l'exception des diplômes, titres et certificats obtenus à la suite de leur réussite dans la formation suivie qui sont conservés pendant une durée de cinquante ans à compter de leur délivrance. Les données relatives au livret de formation sont conservées jusqu'à un an après la date de fin de validité du livret.

2. Les données à caractère personnel relatives aux intervenants au sein de la formation ou de l'examen et membres des jurys sont conservées pendant une durée de cinq ans à compter de leur dernière participation.

3. Les pièces comptables et données financières sont conservées conformément aux délais de prescription applicables en matière de comptabilité publique.

4. Les données à caractère personnel font l'objet d'un archivage intermédiaire uniquement pour les données strictement nécessaires. Elles font l'objet d'une pseudonymisation et de toutes les mesures de sécurité nécessaires pour une durée de dix ans.

5. Les données sont effacées au plus tard un an après la fin de leur durée utile d'archivage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054326047, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.