Arrêté du 23 septembre 2004 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 3 octobre 2004.

TexteArrêté du 23 septembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000054337138
Texte parentLEGITEXT000054337223
Référencearticle 13 de l'arrêté du 23 septembre 2004 (version du 3 octobre 2004)Légifrance →

1. Le jury se réunit un mois au moins avant l'ouverture de chaque session, sur convocation de son président.

2. Il arrête les sujets des épreuves, fixe la liste des pays étrangers dont la législation pourra faire l'objet de questions à l'oral conformément aux dispositions des articles 9 et 11 du présent arrêté et il établit le règlement de l'examen valable pour la session.

3. Le règlement décide en particulier de la liste des ouvrages et documents dont les candidats pourront disposer pendant les épreuves et fixe, en tant que de besoin, les détails de l'organisation matérielle de l'examen, notamment les dates des épreuves écrites et le calendrier des épreuves orales.

4. Le règlement est porté à la connaissance des candidats dans une annexe jointe à la convocation. Il est en outre affiché à l'entrée de la salle d'examen.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054337138, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.