Arrêté du 23 septembre 2004 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 3 octobre 2004.

TexteArrêté du 23 septembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000054337141
Texte parentLEGITEXT000054337223
Référencearticle 17 de l'arrêté du 23 septembre 2004 (version du 3 octobre 2004)Légifrance →

1. La surveillance des épreuves est assurée par des agents de l'Institut national de la propriété industrielle désignés à cet effet par le directeur général. Un membre du jury est présent lors de la distribution des sujets des épreuves écrites.

2. Les candidats sont tenus de respecter le règlement de l'examen.

3. En cas de fraude, de tentative de fraude ou d'infraction au règlement de l'examen, le surveillant responsable de la salle d'examen prend toutes mesures pour la faire cesser sans interrompre la participation à l'épreuve du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir ultérieurement la réalité des faits. Il dresse un procès-verbal contresigné par les autres surveillants et par le ou les auteurs de la fraude - ou tentative de fraude - ou de l'infraction. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal.

4. Des sanctions peuvent être infligées à l'auteur de la fraude, de la tentative de fraude ou de l'infraction par le jury siégeant en formation disciplinaire. Le jury est alors complété par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

5. Les sanctions qui peuvent être infligées sont :

6. L'exclusion de la session en cours ;

7. L'interdiction de se présenter à la prochaine session ou à des sessions ultérieures.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054337141, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.