Arrêté du 23 septembre 2004 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 3 octobre 2004.

TexteArrêté du 23 septembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000054337144
Texte parentLEGITEXT000054337223
Référencearticle 18 de l'arrêté du 23 septembre 2004 (version du 3 octobre 2004)Légifrance →

1. Toutes les épreuves, écrites et orales, sont notées de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 7 est éliminatoire.

2. A. - Pour la mention « Brevets d'invention », les épreuves écrites sont uniformément affectées du coefficient 1.

3. L'épreuve orale est affectée :

4. - du coefficient 2 pour les candidats passant toutes les épreuves ;

5. - du coefficient 1 pour les candidats bénéficiant de la dispense de la première épreuve écrite.

6. B. - Pour la mention « Marques, dessins et modèles », toutes les épreuves, écrites et orales, sont uniformément affectées du coefficient 1.

7. Sont admis à se présenter aux épreuves orales les candidats qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 10 à l'écrit. Les candidats peuvent conserver le bénéfice de l'admissibilité pour la session suivante ; la moyenne de 10 est alors attribuée d'office.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054337144, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.