Arrêté du 23 septembre 2004 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 3 octobre 2004.

TexteArrêté du 23 septembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000054337146
Texte parentLEGITEXT000054337223
Référencearticle 6 de l'arrêté du 23 septembre 2004 (version du 3 octobre 2004)Légifrance →

1. La demande d'inscription est adressée au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard six semaines avant la date prévue pour la première épreuve.

2. Elle comporte :

3. Une requête datée et signée par le candidat ; pour tous les candidats à la mention « Brevets d'invention », la requête indique le secteur technique choisi pour les épreuves conformément à l'article 9 et, pour les mandataires agréés auprès de l'OEB, la renonciation éventuelle à la dispense prévue à l'article 8 ;

4. Une copie d'une pièce d'identité ;

5. Une copie d'un des diplômes mentionnés à l'article R. 421-1 du code de la propriété intellectuelle ou à l'article 1er du présent arrêté ;

6. Une copie du diplôme du CEIPI ou du titre reconnu équivalent par l'article 2 du présent arrêté ;

7. Un certificat attestant la pratique professionnelle prévue à l'article R. 421-5 du code de la propriété intellectuelle et délivré par la ou les personnes qualifiées en propriété industrielle sous la responsabilité de laquelle ou desquelles elle a été acquise. Le certificat décrit les fonctions exercées par le candidat au cours de l'expérience professionnelle et en mentionne la durée effective ; lorsque la pratique professionnelle a été acquise sous la responsabilité successive de plusieurs personnes qualifiées, des certificats doivent être établis pour chaque période correspondante. L'attestation de pratique professionnelle doit être rédigée sous la forme reproduite en annexe ;

8. La justification du paiement du montant de la participation aux frais fixé par délibération du conseil d'administration de l'Institut national de la propriété industrielle ;

9. Pour les candidats admissibles à la session précédente qui souhaitent conserver le bénéfice de cette admissibilité dans les conditions prévues à l'article 18, dernier alinéa, une requête à cet effet.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054337146, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.