Arrêté du 23 septembre 2004 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 3 octobre 2004.

TexteArrêté du 23 septembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000054337147
Texte parentLEGITEXT000054337223
Référencearticle 9 de l'arrêté du 23 septembre 2004 (version du 3 octobre 2004)Légifrance →

1. A. - Pour l'examen en vue de la mention « Brevets d'invention », chacune des épreuves écrites comporte un sujet dans l'un des secteurs techniques suivants :

2. Mécanique, électricité ;

3. Chimie, pharmacie.

4. Le candidat opte, au moment de l'inscription, pour l'un de ces secteurs techniques. Il garde toutefois la possibilité de composer sur un sujet appartenant à un autre secteur technique.

5. L'épreuve orale porte sur un sujet appartenant au secteur technique choisi au moment de l'inscription.

6. B. - Les épreuves écrites portent :

7. La première, sur la rédaction d'une ou plusieurs demandes de protection d'après le droit français à partir d'une note technique relative à une invention ;

8. La seconde, sur la rédaction d'une note en forme de consultation ou d'avis sur la validité et la contrefaçon d'un brevet français ou d'un brevet européen désignant la France ou sur la procédure de délivrance d'un brevet par l'Institut national de la propriété industrielle.

9. C. - L'épreuve orale consiste en un exposé, suivi d'un entretien avec la commission d'examen, sur l'acquisition et l'exploitation d'un brevet en France, notamment sur les aspects techniques, juridiques et/ou contentieux d'un problème de validité, de propriété et/ou de contrefaçon. Lors de l'entretien, des questions concernant la déontologie professionnelle, l'application des conventions européennes ou internationales et des règlements et directives communautaires ainsi que les droits étrangers fixés dans les conditions de l'article 13 pourront être soulevées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054337147, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.