Référencearticle 2 de l'arrêté du 25 juin 2026 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →
1. En cas de scrutin de liste, chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part respective de femmes et d'hommes représentés au sein de l'instance. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
2. Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
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