Référencearticle 12 de l'arrêté du 8 juin 2026 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →
1. L'examen administratif consiste à s'assurer :
2. - de la conformité visuelle au certificat d'examen de type ou certificat de portée équivalente, y compris l'identification du logiciel lorsque l'instrument en est doté ;
3. - de la présence et de l'intégrité des informations et mentions obligatoires, des dispositifs de scellement, y compris électroniques et, le cas échéant, des marques légales de vérification ;
4. - de la conformité visuelle à toute disposition spécifique dont l'examen est prévu par le certificat d'examen de type ou le certificat de portée équivalente.
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