Référencearticle 13 de l'arrêté du 8 juin 2026 (version du 1er juillet 2026)Légifrance →
1. Sans préjudice de l'article 9, les essais métrologiques applicables sont ceux définis à l'annexe II et, le cas échéant, les essais prévus par le certificat d'examen de type ou un certificat de portée équivalente.
2. Si, pour mener à bien les essais de la vérification primitive, l'organisme désigné est dans l'obligation de détruire un scellement prévu par le certificat d'examen de type ou le certificat de portée équivalente, il le restaure à l'issue de la vérification et y appose sa marque d'identification.
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