Décret n°2026-567 du 26 juin 2026 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-567 du 26 juin 2026
IdentifiantLEGIARTI000054353510
Texte parentLEGITEXT000054353503
Référencearticle 1 du décret n°2026-567 du 26 juin 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le I de l'article D. 1413-58 du code de la santé publique est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Un site internet, développé et mis en œuvre par le groupement mentionné à l'article L. 1111-24, est mis à disposition du public, des professionnels de santé et des professionnels des secteurs sanitaire et médico-social ainsi que des professionnels de l'esthétique pour faciliter, promouvoir et recueillir la déclaration ou le signalement des évènements sanitaires indésirables, dont les catégories figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, et des cas de maladies à signalement obligatoire en application de l'article L. 3113-1. » ;

3. 2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsqu'une déclaration ou un signalement, portant sur une catégorie d'événement sanitaire indésirable figurant dans la liste prévue au premier alinéa ou sur un cas de maladies à signalement obligatoire, est effectué au moyen de ce site internet, le déclarant est réputé avoir satisfait aux obligations de déclaration d'évènements sanitaires indésirables et de cas de maladies à signalement obligatoire résultant des dispositions du présent code ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la santé publique : art. D1413-58

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054353510, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.