1. Pour les activités de formation, le conseil d'administration des établissements publics détermine par délibération le montant de la rémunération des activités de formation pour chaque niveau d'expertise du public destinataire, dans le respect des barèmes prévus aux articles 2 et 3 du présent arrêté.
Arrêté du 31 août 2011 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 10 octobre 2021.
TexteArrêté du 31 août 2011
RattachementChapitre III : Des établissements publics à caractère administratif
IdentifiantLEGIARTI000044188577
Texte parentLEGITEXT000054375161
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