1. La rémunération peut être modulée en fonction de la rareté de la matière enseignée et du niveau d'expertise des intervenants. Le montant déterminé aux articles 2 et 3 pourra être majoré par un pourcentage compris entre 0 et 30.
Arrêté du 31 août 2011 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 2011 au 10 octobre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 31 août 2011
RattachementChapitre Ier : De la rémunération des activités de formation
IdentifiantLEGIARTI000024526420
Texte parentLEGITEXT000054375161
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