1. La préparation des contenus pédagogiques, la coordination des activités de formation et l'évaluation des travaux des bénéficiaires de la formation ou de la préparation de concours sont assimilées à des activités de formation, qu'elles soient en présentiel ou à distance et peuvent, à ce titre, être rémunérées conformément aux articles 2 et 3.
Arrêté du 31 août 2011 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 10 octobre 2021.
TexteArrêté du 31 août 2011
RattachementChapitre Ier : De la rémunération des activités de formation
IdentifiantLEGIARTI000044188575
Texte parentLEGITEXT000054375161
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