1. Les examinateurs spécialisés ou non ainsi que l'ensemble des membres du jury, membres de commissions de sélection et de comités de recrutement sont rémunérés, pour leur participation au fonctionnement de jury d'examen ou de concours, conformément aux articles 10, 11 et 12.
Arrêté du 31 août 2011 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 2 septembre 2011.
TexteArrêté du 31 août 2011
RattachementChapitre II : De la rémunération des activités liées au fonctionnement de jurys d'examens, de concours ou de recrutement ou de commissions de sélection
IdentifiantLEGIARTI000024526430
Texte parentLEGITEXT000054375161
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