Décret n°2026-590 du 3 juillet 2026 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-590 du 3 juillet 2026
IdentifiantLEGIARTI000054389202
Texte parentLEGITEXT000054389185
Référencearticle 2 du décret n°2026-590 du 3 juillet 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 121-2 du même code est ainsi modifié :

2. 1° Après les mots : « tous moyens appropriés », sont insérés les mots : « et aisément accessibles » ;

3. 2° Les mots : « de la finalité » sont remplacés par les mots : « des finalités » ;

4. 3° Les mots : « qui est exclusivement limité à la mise en œuvre du plan d'alerte et d'urgence institué par l'article L. 116-3, du caractère facultatif de l'inscription, » sont supprimés ;

5. 4° Les mots : « de celle-ci auprès des services municipaux ainsi que » sont remplacés par les mots : « d'inscription auprès des services municipaux, » ;

6. 5° Les mots : « en cas de déclenchement du plan d'alerte et d'urgence et » sont remplacés par le signe : « , » ;

7. 6° Après les mots : « des données nominatives » sont ajoutés les mots : « ainsi que du droit de s'opposer à tout moment au traitement de leurs données pour tout ou partie de ces finalités » ;

8. 7° A la fin, sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

9. « Pour demander leur inscription sur le registre, les personnes mentionnées à l'article R. 121-1-2 sollicitent le maire de leur commune de résidence. Lorsqu'elle émane de la personne concernée ou de la personne chargée de la mesure de protection juridique, cette demande d'inscription peut être faite par tout moyen mis à disposition par le maire. Lorsqu'elle émane d'un tiers mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 121-6-1, cette demande d'inscription est faite par écrit.

10. « Le maire accuse réception de cette demande à la personne concernée et, le cas échéant, à la personne chargée de la mesure de protection juridique. Il l'informe que l'accusé de réception vaut confirmation de son accord pour qu'elle figure sur le registre nominatif et qu'elle peut en être radiée à tout moment sur sa demande.

11. « Le maire communique à l'intéressé, à la personne chargée de la mesure de protection juridique et, le cas échéant, au tiers mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 121-6-1 les informations prévues, selon le cas, à l'article 13 ou à l'article 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE.

12. « A tout moment, le maire peut solliciter auprès des personnes inscrites sur le registre nominatif des données et informations mentionnées à l'article R. 121-4 complémentaires à celles déjà enregistrées. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'action sociale et des familles : art. R121-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054389202, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.