Décret n°2026-590 du 3 juillet 2026 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-590 du 3 juillet 2026
IdentifiantLEGIARTI000054389212
Texte parentLEGITEXT000054389185
Référencearticle 7 du décret n°2026-590 du 3 juillet 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 121-7 du même code est ainsi modifié :

2. 1° A la première phrase :

3. a) Les mots : « assure la conservation des dossiers des demandeurs et » sont supprimés ;

4. b) Les mots : « la confidentialité et la sécurité des renseignements collectés » sont remplacés par les mots : « l'exactitude des données collectées, qu'il met régulièrement à jour » ;

5. 2° La deuxième et la troisième phrase sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Tous les cinq ans, il s'assure par tous moyens appropriés de l'absence d'opposition des personnes figurant sur le registre à leur inscription sur celui-ci. » ;

6. 3° A la fin, sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

7. « Il assure la conservation des données mentionnées à l'article R. 121-4 et met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer la confidentialité et la sécurité du traitement des données, empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse, notamment par des tiers non autorisés, et préserver leur intégrité.

8. « Peuvent avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le registre nominatif, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

9. « 1° Le maire de la commune concernée ;

10. « 2° Les agents des services municipaux chargés de l'action sociale et du centre communal d'action sociale, et le cas échéant, du centre intercommunal d'action sociale, individuellement désignés et spécialement habilités par le maire de la commune concernée.

11. « Seules les personnes nommément désignées par le maire sont habilitées à enregistrer, traiter, conserver et modifier les données du registre nominatif. Ces personnes sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13, 226-14 et 226-31 du code pénal. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'action sociale et des familles : art. R121-7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054389212, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.