RattachementSection 3 : Désignation des représentants du personnel (articles 7 à 20)
Chapitre II : COMPOSITION (articles 3 à 20)
Section 3 : Désignation des représentants du personnel (articles 7 à 20)
IdentifiantLEGIARTI000054389903
Texte parentLEGITEXT000054389857
Référencearticle 11 de l'arrêté du 3 juin 2026 (version du 6 juillet 2026)Légifrance →
1. Sont électeurs les agents mentionnés à l'article 1 er qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
2. 1° Justifier d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée d'une durée supérieure ou égale à un an, en cours d'exécution à la date du scrutin, dont la durée restant à courir à cette même date est d'au moins deux mois ;
3. 2° Etre, à la date du scrutin, en fonction depuis au moins deux mois ;
4. 3° Etre, à la date du scrutin, en activité ou en congé parental.
5. Pour les contrats à durée déterminée renouvelés, la date à retenir pour apprécier la condition d'ancienneté est la date de prise de fonction du contrat initial.
6. Sans préjudice des droits qu'ils conservent dans leur administration d'origine, les fonctionnaires titulaires détachés dans un emploi de contractuel sont électeurs dans leur emploi de détachement.
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