1. Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les sections de vote.
Arrêté du 3 juin 2026 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 6 juillet 2026.
TexteArrêté du 3 juin 2026
Rattachement
Section 3 : Désignation des représentants du personnel (articles 7 à 20)
- Chapitre II : COMPOSITION (articles 3 à 20)
- Section 3 : Désignation des représentants du personnel (articles 7 à 20)
IdentifiantLEGIARTI000054389915
Texte parentLEGITEXT000054389857
Aller plus loin
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