Arrêté du 3 juin 2026 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 6 juillet 2026.

TexteArrêté du 3 juin 2026
RattachementChapitre IV : FONCTIONNEMENT ET DISPOSITIONS FINALES (articles 22 à 32)
IdentifiantLEGIARTI000054389883
Texte parentLEGITEXT000054389857
Référencearticle 24 de l'arrêté du 3 juin 2026 (version du 6 juillet 2026)Légifrance →

1. La commission est saisie par son président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel de toutes questions entrant dans sa compétence. Elle émet ses avis à la majorité des membres présents.

2. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

3. Lorsque l'autorité compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054389883, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.