RattachementChapitre IV : FONCTIONNEMENT ET DISPOSITIONS FINALES (articles 22 à 32)
IdentifiantLEGIARTI000054389890
Texte parentLEGITEXT000054389857
Référencearticle 30 de l'arrêté du 3 juin 2026 (version du 6 juillet 2026)Légifrance →
1. Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur une sanction disciplinaire ou un licenciement, elle s'assure que l'agent intéressé a été mis à même de prendre connaissance de son dossier avant la réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire entendre par la commission, de se faire assister ou représenter par un défenseur de son choix et de demander l'audition de témoins.
2. Même si l'intéressé n'a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou s'il n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement.
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