1. Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants de la commission, venant en cours de mandat, par suite de fin de contrat, de démission, de congé sans rémunération, de congés de grave maladie de plus de six mois au titre de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés sont remplacés, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions prévues à l'article 9.
Arrêté du 3 juin 2026 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 6 juillet 2026.
TexteArrêté du 3 juin 2026
Rattachement
Section 3 : Désignation des représentants du personnel (articles 7 à 20)
- Chapitre II : COMPOSITION (articles 3 à 20)
- Section 3 : Désignation des représentants du personnel (articles 7 à 20)
IdentifiantLEGIARTI000054389899
Texte parentLEGITEXT000054389857
Aller plus loin
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