Décret n°2026-596 du 6 juillet 2026 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-596 du 6 juillet 2026
IdentifiantLEGIARTI000054393731
Texte parentLEGITEXT000054393707
Référencearticle 1 du décret n°2026-596 du 6 juillet 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les annexes 1 et 2 du décret du 29 mai 2015 susvisé sont ainsi modifiées :

2. 1° Aux cinquième et sixième alinéas de l'annexe 1 ainsi qu'au cinquième alinéa de l'annexe 2, la référence : « L. 351-2 » est remplacée par la référence : « L. 831-1 » ;

3. 2° Au deuxième alinéa du I, après les mots : « personne morale (1) / », sont insérés les mots : « numéro de téléphone portable (facultatif) / » ;

4. 3° Au sixième alinéa du I, après les mots : « des colocataires, » sont insérés les mots : « numéro de téléphone portable (facultatif), » ;

5. 4° Le B du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

6. « Le cas échéant, Servitude de résidence principale : le logement objet du présent contrat est soumis à l'obligation prévue à l'article L. 151-14-1 du code de l'urbanisme ; il est à usage exclusif de résidence principale, au sens de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 susmentionnée. » ;

7. 5° Le VIII est remplacé par les dispositions suivantes :

8. « VIII. - Clause résolutoire.

9. « Le contrat de location est résilié de plein droit pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. La clause de résiliation de plein droit ne produit effet que six semaines après la date d'un commandement de payer demeuré infructueux.

10. « Le cas échéant, Modalités de résiliation de plein droit du contrat pour des motifs autres que le défaut de paiement du loyer ou des charges ou le non versement du dépôt de garantie : [clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour la non-souscription d'une assurance des risques locatifs qui ne produit effet qu'un mois après commandement demeuré infructueux, le non-respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée ou, lorsque le logement est soumis à l'obligation prévue à l'article L. 151-14-1 du code de l'urbanisme, pour le non-respect de l'obligation de l'occuper exclusivement à titre de résidence principale. Dans ce dernier cas, la clause ne peut produire effet qu'à l'expiration d'un délai de mise en demeure fixé par le maire conformément au II de l'article L. 481-4 du code de l'urbanisme.] »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • DÉCRET n°2015-587 du 29 mai 2015
    Divisions : Art. Annexe 1 ; Art. Annexe 2

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054393731, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.