Arrêté du 30 juin 2026 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2026.

TexteArrêté du 30 juin 2026
IdentifiantLEGIARTI000054393932
Texte parentLEGITEXT000054393916
Référencearticle 7 de l'arrêté du 30 juin 2026 (version du 8 juillet 2026)Légifrance →

1. Les candidats et candidates en situation de handicap qui demandent un aménagement des épreuves doivent fournir un certificat médical établi par un médecin agréé. Le certificat médical, qui doit avoir été établi moins de six mois avant le déroulement des épreuves, précise la nature des aides humaines et techniques ainsi que les aménagements nécessaires pour permettre aux candidats, compte tenu de la nature et de la durée des épreuves, de composer dans des conditions compatibles avec leur situation.

2. Le certificat médical doit être transmis par le candidat au plus tard le 6 octobre 2026 conformément à l'article R. 352-4 du code général de la fonction publique.

3. Pour passer les épreuves orales d'admission, les candidats et candidates résidant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis et Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie) ou à l'étranger, en situation de handicap, en état de grossesse ou dont l'état de santé le nécessite peuvent bénéficier, à leur demande, de la visioconférence, dans les conditions prévues par l'arrêté du 8 juillet 2024 susvisé.

4. Leur demande, accompagnée des justificatifs, devra être adressée à la direction nationale du recrutement et de la formation professionnelle, service du recrutement, 11, avenue Jean-Millet, BP 10450, 59203 Tourcoing Cedex au plus tard le 4 janvier 2027.

5. Les candidats et candidates en situation de handicap, les femmes en état de grossesse et les personnes dont l'état de santé rend nécessaire le recours à la visioconférence devront produire à la même adresse, dans les meilleurs délais et au plus tard dix jours avant le début des épreuves orales d'admission, un certificat médical délivré par un médecin agréé par l'administration et comportant la mention de l'aménagement relatif à la visioconférence. L'absence de transmission du certificat médical rend la demande irrecevable.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054393932, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.