1. La commission ne délibère valablement qu'à la condition que les deux tiers des membres titulaires soient présents lors de l'ouverture de la séance. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de quinze jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si le tiers de tous ses membres est présent.
Arrêté du 15 juin 2026 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 10 juillet 2026.
TexteArrêté du 15 juin 2026
RattachementTitre III : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000054400778
Texte parentLEGITEXT000054400758
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