Arrêté du 9 juillet 2026 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2026.

TexteArrêté du 9 juillet 2026
IdentifiantLEGIARTI000054409681
Texte parentLEGITEXT000054409666
Référencearticle 4 de l'arrêté du 9 juillet 2026 (version du 11 juillet 2026)Légifrance →

1. Le demandeur fait figurer toutes les pièces justificatives à l'appui de sa demande et notamment tout document rendant compte de son expérience, du domaine et de la durée de son activité professionnelle, les attestations correspondant aux formations suivies ainsi que la copie des diplômes obtenus.

2. Le cas échéant, les pièces justificatives présentées à l'appui de la demande doivent être rédigées en langue française, ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de la Confédération helvétique, ou pour les candidats résidant dans un Etat tiers, avoir fait l'objet d'une traduction certifiée par les autorités consulaires françaises.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054409681, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.